Avec l’Eglise contre la pédophilie : De delictis gravioribus v. 2
La Congrégation pour la doctrine de la Foi a publié ce matin une version actualisée des Normae de gravioribus delictis, autrement dit des normes relatives aux délits les plus graves dans l’ordre juridique canonique. Benoît XVI avait prévenu depuis quelque temps qu’en réponse aux affaires de pédophilie, les normes de l’Église seraient actualisées. Mes plus fidèles lecteurs (si j’en ai… des fidèles tout au moins) auront remarqué peut-être un peu déçus que, jusqu’à maintenant, je n’avais pas abordé cette douloureuse question des actes de pédophilie commis par des prêtres ou des religieux. Je sorts de ma réserve pour présenter ce texte important (et un pearltree ici).
Bon, d’abord, pourquoi ce texte. A l’origine, il n’y avait rien… Puis, il y eut Benoît XV (pas de panique, c’était en 1917). Dans le Code de droit canonique de 1917, un certain nombre de délits ont été soumis à des règles de procédure particulières en raison de leur gravité. Pour faire simple, il s’agissait d’en confier la compétence au Saint Office et non à l’Ordinaire du lieu. Une instruction Crimen sollicitationis est venue préciser, en 1922, quels étaient ces délits les plus graves. Fondamentalement, il s’agissait de violations mettant en cause la sainteté de la confession et notamment de la sollicitation à pécher contre le sixième commandement dans le cadre de la confession. C’est dans ce cadre que furent introduites des règles spéciales sur les relations homosexuelles ou la bestialité des prêtres ainsi que les relations avec des enfants pré pubères… L’objectif était clairement de régler des questions de procédures pour des délits d’une extrême gravité. D’abord liée à la confession, l’instruction a étendu son champ au cours des années malgré une période de passage à vide. En effet, il n’aura échappé à personne que les années 60 et 70 ont été une époque un peu particulière. L’Église elle-même en a subi les conséquences alors que d’autres, plus verts ou roses, défendaient la libéralisation de la pédophilie. Le choix de la voie pastorale voire, au mieux, thérapeutique a laissé se développer des pratiques qui sont l’essentiel de la matière des scandales aujourd’hui tristement exposés.
Les choses ont commencé à changer avec Jean-Paul II à partir de 1983 (à nouveau en lien avec un nouveau Code de droit canonique). Les États-Unis d’abord puis l’Irlande ont bénéficié de nouvelles règles qui ont été finalement généralisées en 2001 dans le fameux texte De delictis gravioribus (en français ici grâce à Natalia), établit par la Congrégation pour la doctrine de la Foi sous la signature du Cardinal Joseph Ratzinger. L’idée était la même qu’en 1922 : la gravité des délits justifie des règles spéciales, non pas afin d’étouffer les affaires mais au contraire de permettre leur juste traitement, ce qui pouvait dépasser les forces de l’Ordinaire compétent. On notera en particulier que la prescription était fixée à dix ans à compter de la majorité de la victime. Ce qui marque également est la compétence confiée à la Congrégation pour la doctrine de la Foi (remplaçant le Saint Office). L’Ordinaire a évidemment la responsabilité d’être attentif à l’existence de délits graves (c’est ici que les évêques irlandais ont manqué à leur devoir). Lorsqu’il a une connaissance au moins vraisemblable d’un délit grave, l’Ordinaire conduit une enquête préliminaire puis signale le cas à la Congrégation pour la doctrine de la Foi. Ces principes ne sont pas remis en cause par la nouvelle version qui tend en réalité à conforter la pratique qui s’était développée depuis.
Sur la question de la pédophilie, le texte dispose aujourd’hui :
Art. 6 § 1. Les délits les plus graves contre les mœurs réservés au jugement de la Congrégation pour la doctrine de la Foi sont:
1° le délit contre le sixième commandement du Décalogue commis par un clerc avec un mineur de moins de dix-huit ans; est ici équiparée au mineur la personne qui jouit habituellement d’un usage imparfait de la raison;
2° l’acquisition, la détention ou la divulgation, à une fin libidineuse, d’images pornographiques de mineurs de moins de quatorze ans de la part d’un clerc, de quelque manière que ce soit et quel que soit l’instrument employé.
Cet article est d’une parfaite clarté, à la différence d’autres dispositions du même texte à la rédaction aussi lourde que le Code de l’Urbanisme. Il ne comprend pas de renvoi à d’autres textes (hormis le Décalogue mais là on devrait s’en sortir sans trop de difficulté) ni exception ou réserve obscures. La pédophilie est un délit d’une gravité telle que la Congrégation pour la doctrine de la Foi doit en connaître. On remarquera l’extension, nouvelle, aux personnes handicapées mentales. Elles sont assimilées à des mineurs. Autre extension remarquable, celle concernant la pédopornographie, ce qui vise les images pornographiques d’enfant de moins de quatorze ans. On pourrait s’étonner de ce choix, non pas dans son principe mais quant à l’âge choisi. Le droit français vise tous les mineurs dans une même incrimination (C. Pén., art. 227-23). En réalité, il faut voir là une application, peut-être contestable, de la distinction entre pédophilie et éphèbophilie. La première étant jugée plus grave que la seconde. L’infraction demeure mais ne présente pas le même degré de gravité. Quoi qu’il en soit dans le détail, cette innovation est une bonne chose. Autre précision utile, sont visés non seulement les prêtres mais aussi les Cardinaux, les Patriarches, les Légats du Siège Apostolique, les Évêques (Art. 1er, §2).
Au plan processuel, la même sévérité se rencontre. L’article 7, dispose que
§ 1. Restant sauf le droit de la Congrégation pour la doctrine de la Foi de déroger à la prescription cas par cas, l’action criminelle relative aux délits réservés à la Congrégation pour la doctrine de la Foi est prescrite au bout de vingt ans.
§ 2. La prescription commence à courir selon la norme du can. 1362 § 2 du Code de droit canonique et du can. 1152 § 3 du Code des Canons des Églises orientales. Mais pour le délit dont il s’agit à l’art. 6 § 1 n. 1, la prescription commence à courir du jour où le mineur a eu dix-huit ans.
La prescription est portée à vingt ans. Le point de départ est fixé à la majorité de la victime. Ce texte est très intéressant. Il mériterait des commentaires approfondis sur la possibilité de déroger à la prescription ( en faveur de la victime bien que cela ne soit pas précisé), sur la longueur de la prescription (Comp. avec nos dispositions nationales : CPP, art. 8) ou encore sur l’application de ces nouvelles dispositions dans le temps (en voilà un sujet pour mes étudiants de première année…). Le principe de la prescription a été maintenu bien que la question de rendre le délit imprescriptible ait été envisagée. La valeur de la prescription et la possibilité d’y déroger ont finalement conduit à en maintenir le principe.
Dans le même ordre d’idée, il est prévu pour tous les délits graves que
Art. 21 § 1. Les délits graves réservés à la Congrégation pour la doctrine de la Foi doivent être poursuivis par procès judiciaire.
§ 2. Toutefois, la Congrégation pour la doctrine de la Foi peut légitimement:
1° dans des cas particuliers, décider d’office ou sur instance de l’Ordinaire ou du Hiérarque de procéder par le décret extrajudiciaire dont il s’agit au can. 1720 du Code de droit canonique et au can. 1486 du Code des Canons des Églises orientales, en tenant compte, toutefois, que les peines expiatoires perpétuelles ne sont infligées que par mandat de la Congrégation pour la doctrine de la Foi ;
2° déférer directement les cas les plus graves à la décision du Souverain Pontife, pour le renvoi de l’état clérical ou la déposition avec dispense de la loi du célibat, quand le délit est manifestement constaté et après avoir accordé au coupable la possibilité de se défendre.
Ces dispositions ne sont pas, cette fois, de la plus grande clarté même pour un juriste. Elles signifient que, désormais (car c’est une nouveauté), il sera possible de juger les délits graves suivant une voie pénale dite extra judiciaire. Les charges sont notifiées à l’accusé qui peut évidemment se défendre mais la procédure est plus rapide. Elle est ouverte lorsque l’auteur reconnaît les faits ou lorsque les juridictions civiles se sont déjà prononcées. Cette procédure est prévue en particulier par le can.1342 qui dispose :
Can. 1342 – § 1. Chaque fois que de justes causes s’opposeraient à un procès judiciaire, la peine peut être infligée ou déclarée par décret extrajudiciaire; cependant, les remèdes pénaux et les pénitences peuvent être appliqués par décret dans tous les cas.
§ 2. Les peines perpétuelles ne peuvent pas être infligées ou déclarées par décret, ni les peines que la loi ou le précepte qui les a établies interdit d’appliquer par décret.
§ 3. Ce qui est dit du juge dans la loi ou le précepte, ce qui touche l’infliction ou la déclaration d’une peine dans un jugement, doit être appliqué au Supérieur qui infligerait ou déclarerait une peine par décret extrajudiciaire, à moins qu’il n’en aille autrement ou qu’il ne s’agisse de dispositions concernant seulement la procédure.
et par le Can. 1720 :
Can. 1720 – Si l’Ordinaire estime qu’il faut procéder par un décret extrajudiciaire:
1 il notifiera à l’accusé l’accusation et les preuves en lui donnant la possibilité de se défendre, à moins que l’accusé régulièrement cité n’ait négligé de comparaître;
2 il appréciera soigneusement avec l’aide de deux assesseurs les preuves et tous les arguments;
3 s’il constate avec certitude la réalité du délit et si l’action criminelle n’est pas éteinte, il portera un décret selon les cann. 1342-1350, en y exposant, au moins brièvement, les attendus en droit et en fait.
L’article 21, §2, 2° permet, en outre, de déférer directement au Souverain Pontife les cas les plus graves pour renvoyer un clerc à l’état laïc ou le déposer. Ces procédures ne peuvent être considérées comme des accommodements…
La position de l’Église évolue dans le sens d’une plus grande sévérité. D’autres dispositions pourraient être mentionnées comme la faculté offerte à la Congrégation pour la doctrine de la Foi de convalider des actes de procédure irréguliers, autrement dit de couvrir une irrégularité de procédure. Elle évolue aussi dans le sens d’une meilleure articulation avec les juridictions étatiques. C’était l’objet en particulier du vade mecum publié en avril. Elle ne revendique plus une compétence exclusive sur ses clercs. Il reste à attendre que les institutions étatiques se comportent avec un égal sentiment de la nécessaire collaboration…
Ah… j’allais oublier, le même texte est modifié afin d’intégrer aussi la tentative d’ordination de femmes…
Les abus sexuels commis par des clercs sur des mineurs ont été régulièrement condamnés dans les textes législatifs de l’Église, et cela bien avant B. XV. La plus ancienne mention dont on aie connaissance date du concile d’Elvire, en 306. Voir aussi les pères de l’Eglise. Des sanctions sévères ont été décrétées par plusieurs papes. En 1741, Benoît XIV a condamné cet abus dans le document »Sacramentum pœnitentiæ ». Voir aussi, le 20 février 1866, une instruction du pape Pie IX.
Cf; Article détaillé du canoniste T. Doyle, spécialisé dans la question : Thomas Doyle, Affidavit of Thomas P. Doyle, O.P., J.C.D., C.A.D.C. , site : reform-network.net – Voice from the desert http://reform-network.net/?p=1464. Si vous avez le courage de le traduire, ce serait intéressant.
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Merci de ces precisions. J avais vu BXIV… encore un Benoit ! je vais creuser un peu not. grace votre reference.
L originalite des textes depuis 1917 semble le traitement juridique/canonique et la particuliere gavite reconnue a ces actes. A nuancer en fonction des lectures que vous suggerez.
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