Aller au contenu principal

Après la garde à vue pour tous : un habeas corpus à la française ?

21 juin 2013

MenottesIl est parfois nécessaire de se trouver confronté à la dure réalité pour devenir réaliste. Il est parfois nécessaire d’être confronté à une réaction policière pour découvrir que la politique sécuritaire n’est pas sans conséquence sur les libertés de tous. Les opposants à l’ouverture du mariage et de l’adoption aux personnes de même sexe ont fait un nombre impressionnant de découvertes depuis quelques mois. La prise de conscience des moyens de répression disponibles dans notre législation et dans notre pratique est l’une des dernières mais sans doute pas la moindre.

J’avais commencé ce billet avant la condamnation de Nicolas, le premier prisonnier de la manif pour tous, à de la prison ferme pour rébellion, refus de prélèvement d’ADN et fourniture d’une fausse identité. Il est difficile de se prononcer sur le fond de l’affaire et je me contenterai donc de remarques strictement juridiques, étant précisé que je ne suis pas spécialiste en procédure pénale… Avant d’aborder cette question, je voudrais surtout suggérer que l’expérience récente de la garde à vue pourrait être, pour un certain nombre de manifestants traditionnellement du parti de l’ordre, l’occasion de réviser leur opinion sur l’utilité d’un scrupuleux respect des libertés individuelles dans les phases préliminaires de la procédure pénale.

La pratique française de la garde à vue a été une surprise pour beaucoup de sympathisants à la manif pour tous. Placer quelqu’un en garde à vue est apparu d’une déconcertante facilité ! Sans doute, l’article 63 du Code de procédure pénale, prévoit que

seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue (al. 1er).

Sauf que l’on constate très rapidement que les officiers de police judiciaire sont très nombreux : ce peut être un simple gardien de la paix… Sur le déroulement de la garde à vue elle-même, on peut reconnaître qu’il y a eu des améliorations. La notification des droits et l’intervention immédiate (ou presque) d’un avocat sont des aspects positifs de notre législation moderne. Encore faut-il rappeler que la présence de l’avocat dès le début de la garde à vue a été une longue bataille qui a nécessité de monter jusqu’à la Cour EDH (Cour EDH, 14 oct. 2010, Brusco c/ France. V. ensuite Cass. ass. plén., 15 avril 2011) alors que le Conseil constitutionnel avait rendu une décision très médiocre sur le sujet (Décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, reconnaissant l’atteinte à un droit fondamental tout en laissant au législateur un an pour modifier la loi qui devait en conséquence rester en vigueur !).

En réalité, ce qui a le plus marqué, c’est l’absence de contrôle des gardes à vue. Sans doute, dira-t-on, le parquet est averti et est censé contrôler le déroulement de la garde à vue (CPP, art; 62-3). Malgré tout, il n’opère pas réellement de contrôle et son statut est tel que même s’il contrôlait on ne pourrait pas nécessairement être pleinement satisfait. En effet, une authentique garantie des libertés individuelles supposerait un contrôle par une autorité judiciaire indépendante (Convention EDH, art. 5.3), ce que n’est pas le ministère public français. Ce n’est pas moi qui le dis, c’est à nouveau la Cour EDH (qui n’a pas que du mauvais, on en conviendra volontiers ici) :

le magistrat [chargé du contrôle de la garde à vue] doit présenter les garanties requises d’indépendance à l’égard de l’exécutif et des parties, ce qui exclut notamment qu’il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, à l’instar du ministère public (Cour EDH, 29 mars 2010, Medvedyev et a. c/ France, §124)

Position qu’elle a précisé au regard de l’article 5.3 de la Convention dans l’arrêt Moulin c/ France (Cour EDH, 23 nov. 2010, Moulin c/ France) :

la Cour estime que le procureur adjoint de Toulouse, membre du ministère public, ne remplissait pas, au regard de l’article 5 § 3 de la Convention, les garanties d’indépendance exigées par la jurisprudence pour être qualifié, au sens de cette disposition, de « juge ou (…) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ».

La quasi totalité des gardes à vue a été levée dans les 24h. Ces privations de liberté, car c’est bien de cela qu’il s’agit, n’ont donc été décidé que par un OPJ sans contrôle judiciaire et aucun juge n’aura à en connaître ! Ce n’est qu’en cas d’abus grave qu’une contestation pourrait être formée notamment en saisissant l’Inspection générale des services (IGS). Les réformes récentes qui ont confié quelques pouvoirs au juge (indépendant) de la liberté et de la détention (JLD) restent très insuffisantes. Autrement dit, nos amis viennent de découvrir qu’il n’y a pas en France d’équivalent de l’Habeas corpus anglo-saxon. Comme l’avait déjà affirmé justement Maître Eolas (tout arrive…), nous aurions bien besoin d’une procédure de ce type dans notre droit. L’Habeas corpus est une institution remontant à 1679 garantissant la liberté individuelle contre les arrestations arbitraires. L’idée générale est précisément de permettre à toute personne arrêtée de faire contrôler la légalité de sa détention par un juge. Peut-être que la récente découverte des conditions de placement en garde à vue pourra sensibiliser des personnes plutôt du côté de l’ordre à cette faiblesse de notre système de protection des libertés. Cette suggestion n’est pas nouvelle mais elle n’a jamais été entendue.

Sur un autre registre, la condamnation, en comparution immédiate, de Nicolas par le tribunal correctionnel de Paris fait découvrir au bon peuple les risques d’une législation sécuritaire. Bien entendu, la société a besoin de sécurité. L’État moderne s’est fondé sur le deal hobbesien : je renonce à ma souveraineté individuelle contre la sécurité promise par l’État. Mais il apparaît parfois que le souci sécuritaire, notamment celui d’une certaine droite, peut aussi se retourner contre les libertés de tous. Je ne connais pas le détail des faits ayant donné lieu à l’interpellation et à la condamnation de Nicolas mais je comprends qu’on puisse trouver la sentence un peu sévère. Certains faits sont très discutés : notamment la fourniture d’une fausse identité(CPP, art. 781), dont il se serait déjà rendu coupable lors d’une précédente interpellation ayant donné lieu à une première condamnation. C’est pourtant ce fait qui aurait influencé négativement les magistrats de la chambre correctionnelle, outre une attitude un peu bravache semble-t-il. La rébellion semble quant à elle peu contestable. Mais ce n’est pas ce qui me retiendra ici. Ce qui m’a surpris j’avoue c’est cette histoire de prélèvement d’ADN.

A l’origine, le prélèvement de ce qu’on appelle l’empreinte génétique a été prévu uniquement pour les infractions à caractère sexuel. C’est en 1998, sous le ministère de Mme Guigou, qu’a été créé le Fichier national automatisé des empreintes génétiques. En 15 ans, pas moins de six lois sont venues en étendre le domaine et la portée. La preuve génétique étant désormais considérée comme la reine des preuves, la collecte des empreintes ADN des délinquants a pu paraître comme de bonne politique. A bien y regarder, cette législation pose de réelles difficultés. Le fondement de cette collecte se trouve dans le Code de procédure pénale :

Le fichier national automatisé des empreintes génétiques, placé sous le contrôle d’un magistrat, est destiné à centraliser les empreintes génétiques issues des traces biologiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes déclarées coupables de l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 en vue de faciliter l’identification et la recherche des auteurs de ces infractions… (CPP, art. 706-54)

Le premier problème est que la liste des infractions s’est considérablement accrue depuis l’origine. L’article 706-55 CPP prévoit que le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :

1° Les infractions de nature sexuelle visées à l’article 706-47 du présent code ainsi que le délit prévu par l’article 222-32 du code pénal ;
2° Les crimes contre l’humanité et les crimes et délits d’atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d’atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants, d’atteintes aux libertés de la personne, de traite des êtres humains, de proxénétisme, d’exploitation de la mendicité et de mise en péril des mineurs, prévus par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-34 à 222-40, 224-1 à 224-8, 225-4-1 à 225-4-4, 225-5 à 225-10, 225-12-1 à 225-12-3, 225-12-5 à 225-12-7 et 227-18 à 227-21 du code pénal ;
3° Les crimes et délits de vols, d’extorsions, d’escroqueries, de destructions, de dégradations, de détériorations et de menaces d’atteintes aux biens prévus par les articles 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-9, 313-2 et 322-1 à 322-14 du code pénal ;
4° Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, les actes de terrorisme, la fausse monnaie et l’association de malfaiteurs prévus par les articles 410-1 à 413-12, 421-1 à 421-4, 442-1 à 442-5 et 450-1 du code pénal ;
5° Les délits prévus par les articles L. 2353-4 et L. 2339-1 à L. 2339-11 du code de la défense ;
6° Les infractions de recel ou de blanchiment du produit de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 5°, prévues par les articles 321-1 à 321-7 et 324-1 à 324-6 du code pénal.

A priori, il s’agit d’infractions graves mais en réalité cela couvre tout de même une bonne part du Code pénal. Ce texte vise notamment les délits de vols, d’atteinte aux biens ou de violence… La collecte des empreintes génétiques a pris une ampleur considérable.

Autre sujet d’inquiétude, le prélèvement peut être ordonné alors que la personne n’est pas condamnée mais seulement suspectée. Plus grave encore, un simple OPJ peut prendre cette initiative d’office :

Les empreintes génétiques des personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 sont également conservées dans ce fichier sur décision d’un officier de police judiciaire agissant soit d’office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d’instruction (CPP, art. 706-54, al. 2)

 Le régime juridique de la collecte des empreintes génétiques est donc assez inquiétant pour les libertés. Même si le Conseil constitutionnel est venu apporter des réserves à la portée des textes, on peut ne pas être totalement satisfait… Certains commentateurs avaient clairement vu les risques dès 1998 mais il est évident que l’on est passé d’un fichage des délinquants sexuels au fichage de délinquants potentiels… Et comme si cela ne suffisait pas, il est prévu une infraction de refus de se prêter à un tel prélèvement. Il peut y avoir des refus légitimes bien évidemment : lorsque l’infraction suspectée ne fait pas partie de la liste de l’article 706-55, ou qu’il n’existe pas d’indices suffisants. Il n’est donc pas évident que Nicolas ait réellement été en mesure de s’opposer régulièrement à la décision de prélèvement.

On peut se demander si, à défaut de revenir sur une loi dangereuse dans son principe, il ne faudrait pas tout au moins subordonner le prélèvement à la décision d’un juge (et non d’un OPJ) et à un strict principe de proportionnalité au regard de l’infraction suspectée.

En conclusion, un bien sortira peut-être de tout cela : une prise de conscience de ce qu’une politique sécuritaire porte atteinte aux droits et libertés de tous et non seulement des gauchistes. Peut-être que certains choix de politiques pénales, assez récents pour une large part, pourront être remis en cause.

10 commentaires leave one →
  1. 21 juin 2013 15 h 31 mi

    Ça fait du bien de lire de telles réflexions après tout ce qui a été écrit ces derniers jours comme variations autour du thème « répression pour les gauchistes, pas pour nous ». Les politiques sécuritaires peuvent être un danger pour la liberté d’expression, les événements récents et de nombreux événements passés en apportent la preuve.

    J’aime

  2. Anne permalink
    21 juin 2013 15 h 46 mi

    Merci Nicolas, j’espérais des éclaircissements de ta part sur ce sujet. C’est très clair.

    J’aime

  3. Curmudgeon permalink
    23 juin 2013 14 h 53 mi

    Je suis très content de lire cet exposé. Je ne suis pas juriste, mais j’avais essayé de tempérer les indignations parfois excessives que je lisais sur tel ou tel blog. La juge s’est vue traiter de tous les noms, mais j’avais fait observer que, d’après ce qu’on connaissait, le prévenu avait déjà été condamné, avait donné une fausse identité pour la deuxième fois, et avait été un peu arrogant. Tout ça n’est pas très malin. Ceci étant, le mandat de dépôt paraît, pour un profane comme moi, très excessif, en tout cas comparativement à d’autres traitements.

    A propos de l’Habeas corpus, vous mettez le doigt sur un point que les Français saisissent mal. Les Britanniques et les Américains, avec quelque ignorance et quelque mauvaise foi, il est vrai, ont tendance à considérer la France comme un pays légèrement arriéré en matière du respect des droits. Et pourtant on nous dit, chez nous, que nous sommes le Phare de l’Humanité.

    En tout cas il est clair que, avec des tas de bonnes intentions, et peut-être bien quelques moins bonnes, se mettent en place, pas seulement en France, toute une série de dispositifs techniques et juridiques qui, pour un pouvoir tyrannique, permettraient un contrôle féroce de la société. Comme certains courants de pensée visent à diffuser des éléments doctrinaux comme pratiquement les bases d’une philosophie d’Etat, et que cet Etat sera de mieux en mieux armé pour l’imposer, les années à venir risquent d’être intéressantes à vivre.

    Les Américains sont très inquiets sur le prélèvement d’ADN, à cause d’un arrêt tout frais (3 juin) de la Cour suprême.
    http://articles.washingtonpost.com/2013-06-03/politics/39704073_1_dna-samples-jay-king-jr-dna-identification
    http://www.usatoday.com/story/news/politics/2013/06/03/supreme-court-dna-cheek-swab-rape-unsolved-crimes/2116453/

    http://www.aclu.org/criminal-law-reform/aclu-comment-maryland-v-king-decision
    http://www.ctlawtribune.com/PubArticleCT.jsp?id=1202603350004&slreturn=20130523093839

    L’arrêt de la CS est ici :

    Cliquer pour accéder à 12-207_d18e.pdf

    Une des choses passionnantes dans le fonctionnement de la CS, c’est que les juges qui sont en minorité peuvent librement rédiger des rapports exprimant leur position. Voici, en morceaux, ce que le juge Scalia a à dire :
    http://abovethelaw.com/2013/06/the-police-can-take-your-dna-now-and-justice-scalia-doesnt-like-it/

    J’aime

    • Bruno Lefebvre permalink
      26 juin 2013 10 h 41 mi

      Ces peurs de prélèvement d’ADN me sont incompréhensibles. Mais qu’on nous le prélève tous à la naissance ou à la majorité l’ADN, comme ça nous serons tranquilles et à égalité! que voulez-vous que le Ministre ou le Président fassent de la connaissance de ma structure cellulaire de base?Franchement, si ça peut me disculper de viol ou de meurtre ou de n’importe quel crime ou délit un jour, je préfère ne pas traîner en détention provisoire et que la police puisse me disculper au plus vite ça lui gagnera du temps précieux pour elle et la victime ou les proches, et ça m’évitera des cheveux blancs. . Quand j’ai fait ma première carte d’identité, j’avais mon empreinte digitale et je n’ai pas souvenir d’avoir ressenti qu’une quelconque puissance étatique s’abattait sur ma personne. En l’occurrence, c’est ma liberté dans des cas graves qui est mise en péril par le souci de la maintenir pour des petites choses.

      En matière de violence, les Américains gagneraient à s’affoler sur bien d’autres choses, y compris la Cour Suprême. Ce ne sont pas les hommes politiques américains qui sont une menace aux Etats-Unis, ce sont les Américains eux-mêmes qui, majoritairement, refusent que leurs politiques élus confient à la police le monopole de la force publique justement avec les résultats que l’on connait en criminalité. Nous ne sommes pas en retard, ce sont les anglo-saxons qui sont allés beaucoup trop loin dans la réduction des liens de subordination verticale et la systématisation des liens de subordination horizontaux.

      J’aime

      • Curmudgeon permalink
        27 juin 2013 7 h 36 mi

        « que voulez-vous que le Ministre ou le Président fassent de la connaissance de ma structure cellulaire de base?

        Sans être un anarchiste, j’ai une confiance limitée envers le Ministre ou le Président. Ils mentent fréquemment, mais ils voudraient que je sois transparent.

        J’aime

  4. Bruno Lefebvre permalink
    26 juin 2013 9 h 50 mi

    Je suis très hostile dans la France de 2013 à tout recul sur une législation facilitatrice du travail de la police et du juge. Autant je partage avec vous la modération concernant la condamnation de Nicolas (le plafond pénal pouvait le mener à un an et demi ferme…), sauf que l’appel dans des peines légères est souvent suspensif, autant je redoute votre accord avec maître Eolas en faveur d’une législation d’habeas corpus complet. Dit autrement, pour aujourd’hui, ce n’est pas parce que les gens aisés et bien élevés d’habitude s’aperçoivent qu’ils peuvent être embarqués au poste pour que l’enquête puisse se faire avec diligence qu’il faut entraver la police. Quand on lit le blog de maître Eolas, et des partisans de toutes les précautions nécessaires à la privation de liberté, on comprend très vite pourquoi l’impunité l’emporte massivement aujourd’hui malgré un code pénal d’une extrême rudesse, et pourquoi « l’affaire Nicolas » est marginale. Dans la réalité d’aujourd’hui, l’homme de mauvaise foi, le chicaneur, l’hypocrite, le pharisien allais-je dire, empêche la police de faire son travail de protection des honnêtes gens en utilisant tout l’arsenal juridique pour de la chicane, et je dirais du Droit que, comme naguère le sabbat, il est fait pour l’homme et non l’homme pour le Droit. Nous ne sommes pas, contrairement au XVII° siècle britannique, persécutés par une police dictatoriale, mais par tous ceux qui, ne respectent pas les personnes et ne raisonnent qu’en fonction de leurs « droits à » au mieux, de leur petit nombril au pire. Et ça va de l’incivilité à la délinquance, le point commun c’est que tous s’accordent pour ne prendre en compte que leur nombril au détriment de celui des autres (je précise tout de suite que j’ai déjà pris des amendes sur la route et que je ne prétends pas être autre chose qu’un pécheur). Et ça c’est pas de l’habeas corpus mais de l’éducation au quotidien, dans des familles ou des écoles qui ne mettent pas d’abord en avant la quête de soi et l’émancipation individuelle, mais l’assertivité, c’est à dire la prise en compte d’autrui dans son petit univers. Cela n’est pas de la science juridique. Vous n’y pouvez rien en tant que juriste.

    Qu’un hors-la-loi se fasse condamner à de la prison ne me choque absolument pas. Y compris pour des petites choses mais répétées. La prison est un progrès, elle est, dans cette affaire comme dans beaucoup, une sanction égalitaire contrairement à l’amende. Je la compare au retrait de permis de conduire dans ce domaine (qui est une restriction à la liberté, retrait de permis grâce au système des points qui a rendu sur les routes la répression efficace je le rappelle).

    Concernant la garde à vue, ce qui me ferait peur n’est pas la nécessité qu’aurait la police ou le juge de me priver rapidement de liberté pour nécessité de l’enquête que le lieu où je me retrouve retenu et le temps que je dois y passer. Or l’absence de respect des droits aujourd’hui n’est pas d’abord de priver de liberté, il est de priver de dignité dans la façon de le faire. Les gardes à vue traumatisent d’abord parce que matériellement elles sont dans des conditions infectes. La prison traumatise d’abord parce que la sécurité n’y est pas respectée et que les cellules sont surpeuplées ou/et insalubres. Il est révélateur que Nicolas Bernard-Busse a été mis en isolement complet, c’est à dire dans une situation de puni, uniquement pour pouvoir assurer sa sécurité. Ce qui veut dire que la pénitentiaire a très peur qu’une population encore sous-informée constate, via un prisonnier qui est médiatisé, ses carences lourdes dans le maintien de l’intégrité physique et psychique du détenu ordinaire. Cette info m’a bien plus fait peur que la garde à vue et la condamnation en elles-mêmes.

    Mais pour la police et la justice, enquêter c’est souvent d’abord empêcher le suspect de communiquer, or, avec les mobiles notamment, concilier la mise en liberté et la garantie d’un travail de découverte et d’arrestation des coupables quels qu’ils soient, ne peut pas se faire avec un habeas corpus de style XVII° siècle où la mise en liberté d’autrui n’empêchait pas la surveillance de ses contacts. Je crois qu’on ne mesure pas assez à quel point la possibilité de communication instantanée qui est la nôtre au XXI° siècle rend très compliqué le maintien en liberté dans les premières heures du travail d’enquête et parfois plusieurs semaines voire plusieurs mois. Dans l’affaire d’Outreau, je comprenais très bien que les suspects aient dû être placés en détention provisoire, mais ce sont les conditions et la durée de la détention provisoire qui ont été effrayantes et une révélation pour beaucoup; or cela dépend bêtement d’argent: payer des juges qui n’aient pas 50 dossiers simultanés et ne soient pas conduits à des erreurs par manque de discernement à cause- ça compte- de l’épuisement de 70 heures de boulot par semaine, construire des prisons, recruter des gardiens, des éducateurs judiciaires, faire la promotion d’ailleurs aussi bien des gardiens que des éducateurs au lieu d’opposer avec snobisme de salon noblesse de la prévention et bestialité de la répression, tout cela a un coût, et un coût qui devrait être prioritaire. Rien à voir avec de nouveaux droits, ce sont les anciens droits qui ne sont pas pris en compte si j’ose dire, et non un vide de nos lois protectrices qu’il faudrait combler.

    J’aime

  5. 26 juin 2013 21 h 53 mi

    @Bruno Lefebvre : que la privation de liberté soit un moyen de mener à bien une enquête pourrait être discuté mais que cela soit possible sans qu’une autorité indépendante n’ait les moyens de contrôler, cela dépasse la raison.
    Ce n’est pas être laxiste, rien n’interdit d’avoir une justice rigoureuse, voire sévère lors de la phase de jugement. C’est tout simplement une autre histoire ; une autre question qui se règle au moyen d’arguments d’un autre ordre.
    Je suis d’accord en revanche sur l’importance des moyens de la justice. Ils sont manifestement insuffisants.
    De même, les conditions de la garde à vue sont déplorables et un peu de dignité ne ferait pas de mal…

    J’aime

    • Bruno Lefebvre permalink
      28 juin 2013 21 h 36 mi

      Vous ne m’avez pas compris donc je n’ai pas été clair. Je ne conteste pas du tout un contrôle du policier par un juge en soi. Je prétends, contrairement à votre conclusion, que l’absence de ce contrôle n’a rien à voir avec une volonté de réprimer plus fort motivée par une régression historique, mais répond à un manque de moyens humains. Le policier ne peut en effet être contrôlé sur ses très nombreux actes en temps limité et parfois par la loi, que si il ne perd pas un temps précieux à attendre l’accord du juge à chaque fois. Mais soit, que l’on fasse donc une QPC mettant en cause le caractère contraire aux droits de l’Homme de cette loi. Et qu’on la motive strictement par l’absence de proportionnalité – et même de rapport- entre le prélèvement et les charges pesant contre le quidam, je vous suis totalement.

      Mais si à chaque fois qu’un OPJ doit faire quelque chose, il faut l’avis d’un juge, on n’y arrivera pas matériellement dans la France de 2013, et je suis persuadé que c’est d’abord la pénurie de moyens qui a poussé le législateur à ne pas demander d’en passer par un juge. On ne peut en effet s’appuyer sur des juges que s’il en existe assez. Sinon, on fait du sentiment, pas de la politique rationnelle. Vous croyez vraiment que le législateur n’est pas passé par un juge dans le but de nuire aux libertés? Quel serait l’électeur qui se sentirait plus en sécurité parce que l’ADN serait demandé à tous les coins de rue sans contrôle du juge? Non, le législateur l’a fait parce que toute autre solution avait un coût que le contribuable de gauche comme de droite refuse.

      Sentimentalisme qu’est, dans votre conclusion, le renvoi à la « politique sécuritaire » expression que je ne comprends pas: le policier le juge et l’avocat font par définition du sécuritaire comme le prof fait de l’instruction et le médecin du soin. Vous l’écrivez d’ailleurs vous-mêmes: la question de la sévérité de la sanction contre N Bernard Busse n’est pas le sujet, mais la légitimité de la loi qui explique la condamnation. Or associer cette loi qui permet de ne pas de cibler le prélèvement ADN à une politique sécuritaire, c’est précisément faire de ce prélèvement ADN une punition. Quand on parle de politique sécuritaire dans ce pays, c’est un paquet cadeau dans lequel on mélange tout et c’est une façon commode, quand on se sent coupable ou brimé, de dire qu’on a tous les droits, rien de plus, et que la police est méchante ou fasciste. C’est pour cela que j’ai réagi vivement: lorsque le législateur français au XXI° siècle fait une loi dont un effet est un abus de procédure, c’est qu’il n’a pas su comment faire autrement, pas parce qu’il veut en revenir aux Stuart. Si on veut encadrer le prélèvement ADN, il convient de se demander pourquoi la loi actuelle est en vigueur. Mais se le demander sérieusement. Pas de croire que c’est parce que le législateur a pris une décision vilaine ou qui « dépasse la raison ». Et une fois qu’on a trouvé l’intention du législateur, tenter de rectifier le dispositif sans oublier cette intention. Ici pas assez de juges, pas d’habeas corpus. Ou au autre motif que j’ignore, mais c’est vous l’expert, à vous de jouer!

      J’aime

Trackbacks

  1. Après la garde à vue pour tous : ...
  2. abus de pouvoir | Pearltrees

Laisser un commentaire