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L’objection de conscience des pharmaciens

16 septembre 2009

Le Pape Benoit XVI a appelé les pharmaciens catholiques à l’objection de conscience lors du Congrès mondial de la Fédération internationale des pharmaciens catholiques à Poznan. Il s’agit en particulier de s’abstenir de vendre de produits portant atteinte à la vie humaine. La situation de pharmacien est bien inconfortable notamment en droit français. Aucun texte ne consacre ce droit qui est pourtant un droit fondamental, notamment lorsque le droit à la vie est en jeu. La question devient de plus en plus douloureuse pour les pharmaciens alors que l’avortement est de plus en plus souvent réalisé hors des établissements de santé. Les pharmaciens avaient d’ailleurs posé comme condition à l’admission de l’avortement ‘en ville’ que leur soit reconnu le bénéfice d’une clause de conscience.

Le droit français adopte une définition large du médicament. Les produits abortifs sont ainsi des médicaments au sens de la loi civile, ils ne peuvent être distribués que par un pharmacien et le pharmacien est tenu de les avoir en stock afin de les vendre. En effet, il est interdit de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime. Le pharmacien ne pouvait-il pas invoquer l’existence d’un motif légitime tiré de ses convictions éthiques ? L’argument a été soutenu malheureusement sans succès. La Cour de cassation a refusé de voir dans les convictions personnelles des pharmaciens un motif légitime de refus de vente. Une série de décisions a même concerné une même pharmacienne qui a manifestement fait l’objet d’un harcèlement assez détestable. La Cour européenne de droits de l’homme a refusé d’admettre l’existence d’un droit à l’objection de conscience pour les pharmaciens. Dans un arrêt du 21 octobre 2001 :

La Cour rappelle que l’article 9 protège avant tout le domaine des convictions personnelles et des croyances religieuses, c’est-à-dire celui que l’on appelle parfois le for intérieur… Cependant, pour protéger ce domaine personnel, l’article 9 de la Convention ne garantit pas toujours le droit de se comporter dans le domaine public d’une manière dictée par cette conviction.

On voit à l’oeuvre ici, un argument devenu classique : pense ce que tu veux (ça c’est pour la liberté de conscience) mais fais ce qu’on te dit… La Cour en arrive à conclure que

dès lors que la vente de ce produit est légale, intervient sur prescription médicale uniquement et obligatoirement dans les pharmacies, les requérants ne sauraient faire prévaloir et imposer à autrui leurs convictions religieuses pour justifier le refus de vente de ce produit, la manifestation desdites convictions pouvant s’exercer de multiples manières hors de la sphère professionnelle.

C’est très clairement faire prévaloir une logique de marché sur la loi de la conscience. Il reste une difficulté qu’Eric Garaud a d’ailleurs très bien pointée :

Il n’empêche qu’un doute subsiste sur la nécessité de l’ingérence. Pour un pharmacien frustré dans ses convictions, il s’en trouvera plusieurs dizaines prêts à offrir des contraceptifs à la vente sans le moindre scrupule. Dans ces conditions, est-il vraiment indispensable de blesser la foi d’une minorité d’individus pour atteindre un but qu’une immense majorité se propose de satisfaire ? À titre de comparaison, le fait que les médecins puissent opposer la clause de conscience pour refuser de prêter leur concours à une I.V.G. (C. santé pub., art. L. 162-8) n’a jamais dissuadé l’avortement (E. Garaud, note sous Cass. crim., 21 oct. 1998).

C’est alors la différence de traitement avec le autres professionnels de santé et notamment le médecin qui apparaît dans toute son incohérence. Lisons encore ce qu’écrivait Eric Garaud :

cette différence de traitement entre deux catégories de professionnels montre que le système juridique français tolère une discrimination dans l’exercice d’une liberté fondamentale, rupture d’égalité qui pourrait tomber sous le coup de l’article 14 de la CEDH, combiné avec l’article 9…

Alors, comme dirait Vladimir, que faire ?

Dans l’immédiat résister et s’exposer aux peines d’amende prévues par le Code de la consommation (1500 € porté à 3000€ en cas de récidive). Ne pas détenir les produits en stock reste une solution à l’efficacité douteuse. Cela  peut toutefois légitimer le refus de vente, le pharmacien devant commander le produit si on le lui demande sans avoir toutefois à le proposer tant qu’il n’est pas sollicité.

Au plan législatif, deux voies sont envisageables. La première part du constat que la difficulté vient notamment du monopole des pharmaciens. Il serait possible de reconnaitre l’objection de conscience du pharmacien si l’on réduit le champ de son monopole. Il n’est pas sûr que ce soit là la meilleure façon de procéder. Faut-il que la RU 486 soit largement distribuée, hors monopole, pour préserver la conscience des pharmaciens catholiques ? Le plus facile à admettre et qui ne demande pas de réforme profonde de la profession serait tout simplement de reconnaître le droit à l’objection de conscience des pharmaciens , ainsi qu’à leurs collaborateurs, à l’instar de ce qui existe déjà pour les médecins, infirmiers et sages-femmes. Il est tout à fait anormal que le pharmaciens soient les derniers professionnels de santé à ne pas bénéficier de la clause de conscience alors qu’ils sont aujourd’hui en première ligne.

One Comment leave one →
  1. 5 octobre 2009 8 h 33 mi

    Je reproduis ici l’essentiel d’un message qui m’ a été adressé à propos de se billet et qui contient deux observations très justes :

    « – il me semble que le principal obstacle à la clause de conscience du pharmacien n’est pas le monopôle (qui existe à sa façon pour les autres professions médicales) mais le numerus clausus: quand il n’y a qu’une pharmacie pour desservir toute une zone, il parait difficile d’accorder au titulaire de cette pharmacie le droit de refuser certaines délivrances.
    Comme on a tendance aujourd’hui à favoriser le egroupement des pharmacies, le problème ne fait que s’accentuer.
    – une autre difficulté à traiter est celle du salarié qui voudrait faire jouer sa clause de conscience: il lui faut pouvoir refuser non seulement de délivrer mais aussi me semble-t-il, de s’occuper de la commande, de mettre de côté les produits promis et de les délivrer quand ils ont été promis – un insoluble casse-tête d’après mon expérience personnelle! »

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