Aller au contenu principal

Oups (1) : la (non)décision du conseil constitutionnel sur la loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public

9 octobre 2010

Le Conseil constitutionnel a rendu le 7 octobre sa (non)décision sur la loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public. Le (non)évènement a déjà fait l’objet de fins commentaires (ici, et et encore ici et ). La lecture de cette (non)décision laisse songeur.

Le Conseil constitutionnel a été saisi par les Présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. On était prévenu. Cela avait été promis au cours des travaux préparatoires. Le doute apparaît lorsque l’on constate que les auteurs du recours n’ont formulé aucun grief particulier… Il revenait alors à Conseil constitutionnel d’examiner la conformité de la loi au regard de l’ensemble du bloc de constitutionnalité. Bref, les vrais opposants à la loi se sont fait avoir. Ils auraient été bien avisés de formuler de vrai grief plutôt que de laisser le Conseil constitutionnel faire son (non)travail.

En effet, la (non)motivation du Conseil laisse réellement perplexe. D’une certaine façon, il met les pieds dans le plat en reconnaissant clairement que l’intention du législateur était uniquement de lutter contre le port du voile intégral (cf Jules). Visiblement personne ne lui avait dit que la loi avait un objet plus large etc. Cette découverte de l’intention du législateur conduit-elle le Conseil constitutionnel à révéler la non conformité à la Constitution de la loi qui lui est déférée ? Même pas… Ici la (non)motivation mérite d’être citée in extenso :

5. Considérant qu’eu égard aux objectifs qu’il s’est assignés et compte tenu de la nature de la peine instituée en cas de méconnaissance de la règle fixée par lui, le législateur a adopté des dispositions qui assurent, entre la sauvegarde de l’ordre public et la garantie des droits constitutionnellement protégés, une conciliation qui n’est pas manifestement disproportionnée…

Autrement dit, le législateur pouvait faire ce qu’il voulait… parce qu’il le voulait et que les motifs invoqués ne sont pas illégitimes. On ne peut pas faire plus minimum comme contrôle. Il n’y a pas d’erreur manifeste d’appréciation. L’ordre public, dont le contenu n’est pas précisé alors que la notion a été agitée un peu dans tous les sens pendant les débats parlementaires, peut ainsi justifier bien des lois… La loi est dès lors validée dans son ensemble à l’égard de l’ensemble des règles et principes contenus dans le bloc de constitutionnalité :

Article 1er.- Sous la réserve énoncée au considérant 5 [relative à la dissimulation du visage dans les lieux de culte], la loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public est conforme à la Constitution.

Reste maintenant à s’interroger sur la conformité de la loi à la Convention européenne des droits de l’homme… et à la constitution. La question ne serait peut-être pas définitivement tranchée. Authueil émet l’hypothèse que le Conseil constitutionnel n’aurait pas censuré aujourd’hui pour pouvoir mieux le faire demain. A priori l’autorité de la chose décidée par Conseil constitutionnel semble s’opposer à un nouveau recours notamment par la voie d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cependant, une QPC reste possible en cas de changement de circonstances. Jules et Authueil s’opposent sur la possibilité d’invoquer un éventuel changement de circonstances pour formuler une QPC (ici). Il est vrai que la notion vise le changement des circonstances tant de droit que de fait. Le changement de circonstances de fait ne saurait être invoqué avant longtemps si l’on suit l’analyse de M. Portelli dans son rapport au Sénat sur le projet de loi organique introduisant la QPC :

« le recours au changement de circonstances ne devrait, en conséquence, intervenir que de manière tout à fait exceptionnelle. En particulier, un changement de circonstances de fait ne semble admissible que plusieurs décennies après l’adoption de la disposition législative litigieuse » (Rapport Portelli)

Le changement des circonstances de droit serait envisageable si un motif d’inconstitutionnalité non couvert par l’autorité de la décision du Conseil constitutionnel pouvait être découvert à l’avenir. Il me semble que cela sera bien difficile dans la mesure où le Conseil énonce que :

le législateur a adopté des dispositions qui assurent, entre la sauvegarde de l’ordre public et la garantie des droits constitutionnellement protégés, une conciliation qui n’est pas manifestement disproportionnée…

La conformité de la loi est affirmée non pas au regard  d’une ou plusieurs normes à valeurs constitutionnelles. La loi ne violerait aucun droit constitutionnellement protégé. La (non)décision mentionne tout au plus les articles 4 (liberté) 5 (rôle de la loi), 10 (liberté d’opinion et liberté religieuse) de la Déclaration de 1789  et l’alinéa 3 du Préambule de la Constitution de 1946 (égalité homme-femme). Il serait difficile de formuler une QPC face à une telle rédaction qui couvre tous les reproches que l’on pouvait adresser à la loi.

La seule perspective serait d’établir que la loi méconnaît la Convention européenne des droits de l’homme. Si la (non)décision du Conseil constitutionnel ouvre une perspective de contestation, c’est bien sur ce terrain car elle affirme clairement que l’objectif de la loi est de lutter contre une pratique religieuse. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ouvrirait une voie vers la remise en cause de la loi (CEDH, 23 février 2010, Ahmet Arslan et a. c. Turquie). Cette voie serait toutefois plus étroite qu’on le pense parfois dans la mesure où les faits en cause dans l’affaire Arslan étaient assez éloignés de la question posée par le port de la burqa. Les travaux du Conseil de l’Europe semblent d’ailleurs guère favorables à une interdiction totale du voile intégral dans l’espace public. Si la pratique du voile est contestable pour bien des raisons, c’est décidément sur un autre terrain qu’il faut se placer. Le droit, en général, et la loi, en particulier, ont des limites qu’il n’est jamais bon d’oublier.

Un petit pearltree sur Islam & voile

6 commentaires leave one →
  1. Francois P permalink
    10 octobre 2010 19 h 38 mi

    Puisque la decision du CC admet que le principe invoque de l’,ordre public(hic et nunc)n’est pas contraire a la constitution ;acceptons ; la notion de lordre public est evolutive
    F P
    Ps sur le plan de l’application c’est une autre affaire mais il faut lutter contre les communitarismes

    J’aime

    • 11 octobre 2010 10 h 57 mi

      Le problème est que le CC doit non seulement prendre en considération les justifications d’une loi (l’ordre public ici) mais s’assurer que la loi ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits constitutionnellement protégés. En prenant acte du juge d’opportunité du législateur, le CC n’a tout simplement pas vraiment fait son travail.

      J’aime

Trackbacks

  1. Tweets that mention Oups (1) : la (non)décision du conseil constitutionnel sur la loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public « Thomas More -- Topsy.com
  2. Dissimulation intégrale du visage: le Conseil constitutionnel se voile la face (CC n° 2010-613 DC du 07 octobre 2010, Loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public) - Combats pour les droits de l’homme - Blog LeMonde.fr
  3. La part des choses 2011 « Thomas More
  4. Validation de la loi interdisant la dissimulation intégrale du visage dans l’espace public, sous réserve des lieux de culte ouverts au public | La Revue des Droits de l’Homme

Laisser un commentaire